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Le Conseil Européen de la Recherche et de la Fatwa



Fatwâ n°15
Question : Un de nos frères musulmans a ouvert en France un restaurant dont l'affluence est faible parce qu'il ne vend pas de boissons alcoolisées. Serait-il autorisé, dans ce cas, à en vendre afin de faire marcher son affaire, et en sachant qu'il envisage de faire don de l'intégralité de la recette de cette vente aux personnes dans le besoin ?
Cette même personne se voit sollicitée pour louer son restaurant comme salle de fête à des clients. Sachant d'une part, que des boissons alcoolisées y sont distribuées et, de l'autre, qu'aucun ustensile du restaurant n'est utilisé et que le propriétaire du restaurant ne participe pas aux festivités, ce genre de location serait-elle permise ?
Enfin, nous avons appris que dans certains pays musulmans, un type de bière ne contenant pas d'alcool était en vente. Serait-il permis de la consommer ou de la vendre ?

 

Réponse : Cette personne n'a le droit de vendre, ni aliments, ni boissons, interdits par la loi islamique, même si elle ne profite pas des gains engendrés par leur vente et même si elle en fait don. Elle doit craindre Dieu dans l'exercice de sa fonction et dans ses moyens de vie. Dieu dit à ce sujet : << [...] Celui qui craint Allah lui trouvera une issue et lui donnera des moyens de subsistance de là où il ne s'attend point [...] >>.(Le divorce : 2-3)

Il faut que cette personne sache qu'il n'y a pas de bénédiction dans l'illicite et qu'elle fera toujours l'objet de reproche tant que ses moyens de subsistance resteront illicites, à moins que Dieu lui pardonne et la couvre de sa miséricorde.

Il n'y a pas de mal à ce que cette personne loue son restaurant pour les fins mentionnées. En effet, elle n'est pas responsable des activités qui s'y déroulent puisque sa responsabilité se limite à l'acte de location qui doit être complètement licite.

Toute boisson qui ne rend pas ivre est considérée comme licite. La boisson indiquée dans la question est censée ne pas contenir de matière enivrante ; elle reste, par conséquent, licite en dépit de son appellation qui est d'habitude appliquée à des produits enivrants. En effet. Ce qui compte est l'appelé et non l'appellation, et ce dont la consommation est permise, sa vente le sera aussi.






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